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CA Montpellier, 4 juill. 2023, RG 21/04357


Vérifier : CA Montpellier, 4 juill. 2023, RG 21/04357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
21/04357
Chambre
1re chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
64a50c99b8594705dbfccacf

Texte de la décision

2,930 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/04357 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCI2

N°23/148

APPELANT :

M. [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. RENOV FACADE 34

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

demandeur à l'incident

LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Philippe CLUZEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08/06/2023,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 juillet 2021 M. [G] a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Renov Façade 34.

Le 22 mars 2023 l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant que soit ordonné à l'appelant de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir son relevé Carsat actualisé à 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 juin 2023.

L'apelant n'a pas déposé de conclusions d'incident.

MOTIFS :

L'article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En l'espèce, la société intimée fait valoir qu'afin de pouvoir statuer sur la demande formulée au titre du travail dissimulé, la cour doit avoir en sa possession les derniers relevés Carsat du salarié, postérieurs à ceux produits aux débats savoir ceux du 22 mai 2018 et 27 juin 2019, qui permettront de confirmer qu'elle a bien réglé les cotisations sociales de son salarié.

Il est exact que les relevés produits par l'intimé aux débats ne concernent que les années 2016 et 2017 pour celui de l'assurance retraite alors que les demandes concernent aussi l'année 2018, il convient de faire droit à la demande de communication de pièce, sans l'assortir d'astreinte.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état  ;

Enjoint à M. [G] de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir son relevé Carsat actualisé au 01 janvier 2022 ;

Déboute la société Renov Facade 34 du surplus de ses demandes ;

Joint les dépens de l'incident aux dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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