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CA Paris, 4 juill. 2023, RG 23/02714


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Date
04/07/2023
Numéro
23/02714
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64a50cdcb8594705dbfccb93

Texte de la décision

3,884 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2QN

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2023, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 10 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 3 juillet 2023 à 17h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 3 juillet 2023 à 17h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juillet 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2023, à 12h58, par M. [K] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction répétée de l'intéressé encore à l'audience du premier juge et dans son acte d'appel comme se prétendant de nationalité malienne alors que ce pays ne l'a pas reconnu, l'obstruction dans les derniers 15 jours a clairement été relevée par le premier juge or l'acte d'appel ni fait même pas référence, en l'espèce, les conditions de l'article L 742-5sont donc parfaitement remplies du fait de l'obstruction notamment dans les derniers 15 jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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