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CA Pau, 4 juill. 2023, RG 22/00324


Vérifier : CA Pau, 4 juill. 2023, RG 22/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
22/00324
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
64a50cecb8594705dbfccc0e

Texte de la décision

6,438 caractères

BR/SH

Numéro 23/02385

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/07/2023

Dossier : N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDNQ

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[Z] [W]

C/

S.A.S. LB

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, magistrate honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 03 Décembre 1953 à [Localité 4] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. LB représentée par Monsieur [E] [V], Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître DABAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 DÉCEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU

RG numéro : 19/01372

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 avril 2019, la SAS LUR BERRI a sollicité du président du tribunal de grande instance de Pau que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer à Monsieur [Z] [W], la somme totale de 24 558,00 euros en réglement de plusieurs factures émises entre le 30 juin 2017 et le 31 juillet 2018, outre des factures d'agios de juillet 2017 à février 2019.

Par ordonnance en date du 15 avril 2019, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Pau a enjoint à Monsieur [Z] [W] de payer à la SAS LUR BERRI la somme de 20 071,87 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019 ainsi que la somme de 33,00 euros au titre des frais accessoires.

La SAS LUR BERRI a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer à Monsieur [Z] [W] suivant exploit du 19 juin 2019.

Par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2019 Monsieur [Z] [W] a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

- reçu l'opposition formée par Monsieur [Z] [W],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 avril 2019 entre la SAS LUR BERRI et Monsieur [Z] [W],

- dit que le présent jugement vient se substituer à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2019,

- débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la SAS LUR BERRI,

- condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS LUR BERRI la somme de 20 071,87 euros au titre du montant des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019,

- condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS LUR BERRI la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS LUR BERRI la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 1er février 2022, Monsieur [Z] [W] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 décembre 2021 en critiquant la décision en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant reçu l'opposition formée par Monsieur [Z] [W], mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 avril 2019 entre la SAS LUR BERRI et Monsieur [Z] [W] et dit que le présent jugement vient se substituer à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2019.

Par ordonnance rendue le 10 août 2022 par la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Pau, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.

Un accord de médiation a été signé entre les parties le 26 janvier 2023.

Par conclusions déposées au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 15 mai 2023, Monsieur [Z] [W] demande à la cour d'homologuer l'accord signé le 26 janvier 2023 et de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens engagés.

Par conclusions déposées au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 04 avril 2023, la SAS LUR BERRI sollicite à son tour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties et de constater leur accord pour que chacune conserve les frais engagés en cause d'appel et pour la mesure de médiation.

MOTIFS

Les parties étant parvenues à un accord de médiation, il y a lieu en application de l'article 131-12 du code de procédure civile, de l'homologuer.

Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés pour la médiation ainsi que les dépens engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Homologue l'accord de médiation conclu entre la SAS LUR BERRI et Monsieur [Z] [W] le 26 janvier 2023 dont une copie est annexée au présent arrêt,

Donne force exécutoire à cet accord,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés pour la médiation ainsi que les dépens engagés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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