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CA Reims, 4 juill. 2023, RG 23/00054


Vérifier : CA Reims, 4 juill. 2023, RG 23/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/00054
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
64a50cf8b8594705dbfccc71

Texte de la décision

2,588 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI2S-11

S.A.R.L. SAINT ELOY PALETTES SARL SEP

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A.R.L. TCA ASSURANCES

Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 4 juillet 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 juin 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SARL Saint Eloy Palettes (SEP) reçue le 13 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les conclusions d'incident en date du 31 janvier 2023 notifiées par la société TCA Assurances aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu le décaissement des fonds par l'appelante.

Vu le maintien le 12 juin 2023 de la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la réponse de l'appelante du 13 juin 2023.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que la SARL Saint Eloy Palettes (SEP) a réglé les condamnations objet du jugement critiqué et que la demande de radiation est par conséquent sans objet.

Compte-tenu des explications apportées par la SARL Saint Eloy Palettes (SEP) pour contester le maintien de la demande d'article 700 par la SARL TCA Assurances, aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à cette demande.

Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Constatons que les condamnations objet du jugement ont été réglées par la SARL Saint Eloy Palettes (SEP) et que la demande de radiation est par conséquent sans objet.

Déboutons la SARL TCA Assurances de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Didons que les dépens doivent suivre le sort de l'instance au fond.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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