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CA Rennes, 4 juill. 2023, RG 23/00609


Vérifier : CA Rennes, 4 juill. 2023, RG 23/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/00609
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
64a50d03b8594705dbfccce7

Texte de la décision

4,236 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°346

N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2K

M. [H] [G]

S.A.S.U. VAGONBREI

C/

S.E.L.A.S. [E]

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-paul RENAUDIN

ccc le :

Monsieur l'Avocat Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur l'Avocat Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré

annoncé au 26 septembre 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [G] Agissant es nom et en qualité de représentant légal de la SASU VAGONBREI dont le siège social est [Adresse 6]

Le [Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. VAGONBREI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Le [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

S.E.L.A.S. [E] Prise en la personne de Maître [Z] [Y], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU VAGONBREI et es qualité de liquidateur de la SASU VAGONBREI

[Adresse 1]

[Localité 4]

déclaration d'appel signifiée le 20 février 2023 à personne morale

n'ayant pas constitué avocat

Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Place du Parlement

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Monsieur l'avocat général près la Cour d'Appel de RENNES

****

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 janvier 2023, M. [G] et la société Vagonbrei ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 11 janvier 2023. Ils ont intimé la société Cléoval, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Vagonbrei, et le procureur général près la cour d'appel de Rennes.

Par avis du 30 janvier 2023, il a été rappelé à M. [G] et à la société Vagonbrei de la nécessité de justifié du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.

DISCUSSION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 30 janvier 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [G] et de la société Vagonbrei, ainsi que les sanctions encourues. Ils ont en conséquence été invités à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au profit de la société Vagonbrei.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formée le 26 janvier 2023 par M. [G] et la société Vagonbrei,

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au profit de la société Vagonbrei.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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