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CA Toulouse, 4 juill. 2023, RG 23/00715


Vérifier : CA Toulouse, 4 juill. 2023, RG 23/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/00715
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64a50d17b8594705dbfccd4a

Texte de la décision

3,410 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/719

N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 JUILLET 2023 à 16H30

Nous , A-M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2023 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [U]

né le 19 Juillet 1976 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé le 03/07/2023 à 08 h 45 par courriel, par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 04 JUILLET 2023 à 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[T] [U]

assisté de Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [R] interprète en langue géorgienne,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de Monsieur [J] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

A l'audience maître Billa a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en reprenant les motifs soutenus devant le juge des libertés et de la détention : il n'y a pas de délégation de signature et la mesure de rétention est disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. [U] qui est marié et père d'un enfant de 11 ans scolarisé et qui a un domicile ainsi qu'un passeport.

Le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision et le maintien en rétention de M. [U].

M. [T] [U] a indiqué qu'il se soumettrais à la décision et a demandé une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention

La décision de placement doit, comme tout acte administratif être signé d'une personne compétente. Elle peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature de l'autorité compétente.

L'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris le 30 juin 2023 est signé par Mme [I] [P] avec la mention « Pour le préfet et par délégation , la secrétaire générale ».

Aucune décision portant délégation de signature n'étant produite au débat la compétence de Mme [P] pour signer l'arrêté de rétention administrative pris à l'encontre de M. [U] n'est pas justifiée.

La décision querellée sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2023 ;

Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention,

Rappelons à M. [T] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, service des étrangers, à M. [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A-M. ROBERT

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