Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 6 juill. 2023, n° 23-11.340


Vérifier : Cass., 6 juill. 2023, n° 23-11.340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
23-11.340
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64a65d51bbd03a05db964e6d

Texte de la décision

1,279 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[P]

Pourvoi n°
: B 23-11.340

Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Sylvabelle

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: la société Anou

Ordonnance
: 50656

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Sylvabelle, domicilié
[Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Grand Bleu, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 26 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Anou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 6 juillet 2023

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.