Cass., 6 juill. 2023, n° 22-19.921
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : G 22-19.921
Demandeur : la société Pacifica et autre
Défendeur : la société Locaforest
Requête n° : 121/23
Ordonnance : 90794 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Locaforest, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 janvier 2023 par laquelle la société Locaforest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-19.921 formé le 5 août 2022 par la société Pacifica et M. [D] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Douai ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 21 février 2023, la société Locaforest s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société Locaforest s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-19.921.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[O] [Y]
[K] [L]
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