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Cass., 6 juill. 2023, n° 22-19.921


Vérifier : Cass., 6 juill. 2023, n° 22-19.921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22-19.921
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
64a65dbfbbd03a05db964ee1

Texte de la décision

1,562 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : G 22-19.921
Demandeur : la société Pacifica et autre
Défendeur : la société Locaforest
Requête n° : 121/23
Ordonnance : 90794 du 6 juillet 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Locaforest, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 janvier 2023 par laquelle la société Locaforest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-19.921 formé le 5 août 2022 par la société Pacifica et M. [D] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Douai ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par lettre du 21 février 2023, la société Locaforest s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société Locaforest s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-19.921.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

[O] [Y]
[K] [L]

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