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Cass., 6 juill. 2023, n° 22-19.011


Vérifier : Cass., 6 juill. 2023, n° 22-19.011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22-19.011
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64a65dcdbbd03a05db964eef

Texte de la décision

2,240 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 22-19.011
Demandeur : Mme [S] et autre
Défendeur : M. [K] et autre
Requête n° : 55/23
Ordonnance n° : 90801 du 6 juillet 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [I] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [S], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [S], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 janvier 2023 par laquelle M. [I] [K], Mme [X] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-19.011 formé le 15 juillet 2022 par Mme [E] [S] et Mme [Z] [S] à l'encontre des arrêts rendus les 11 juillet 2017, 20 août 2019, 20 mai 2021 et 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 22-19.011 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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