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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2023, RG 22/00075


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2023, RG 22/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
22/00075
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
64a65fc8bbd03a05db9650f9

Texte de la décision

5,658 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 35

N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOB

[C] [B]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023

à Me DEGOUTIN, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 12 décembre 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey DEGOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sondra TABARKI, du barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambredélégue par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par requête réceptionnée le 14 décembre 2022, [C] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 29 jours, du 28 août au 27 décembre 2021.

Il sollicite la somme de 18 790 € se décomposant comme suit :

- 12 000 € au titre du préjudice moral

- 5 790 € au titre du préjudice matériel

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 février 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de la chambre de l'instruction , mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral, de réduire la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 6 avril 2023 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes ;

Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'armes et de munitions de catégorie B, le requérant, qui a bénéficié le 20 juin 2022 de l'annulation de l'ensemble des côtes de fond et de détention par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 29 jours,

Préjudice matériel

Il sollicite 5 790 € au titre du préjudice matériel faisant valoir qu'il a été auxiliaire de vie en tant qu'auto entrepreneur du 1er mars 2021 à juillet 2021 et qu'il avait arrêté de travailler en juillet et août 2021, escomptant reprendre une activité à la rentrée. Il produit des fiches de paye de mars à juin 2021.

S'il n'est pas certain qu'il allait reprendre son activité à la rentrée, n'ayant manifestement toujours pris aucun contact pour travailler le 28 août 2021, il était cependant en état de travailler, et l'avait fait de façon stable pendant les 4 mois précédant l'été.

Il peut donc être retenu l'existence d'une perte de chance de percevoir des revenus professionnels qui sera évaluée à 2.000 € .

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [C] [B] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 € tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois 29 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [B] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [B], recevable.

Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [C] [B]

Fixe à la somme de 2 000 € ( deux mille euros) le préjudice matériel subi par [C] [B]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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