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CA Amiens, 5 juill. 2023, RG 22/03956


Vérifier : CA Amiens, 5 juill. 2023, RG 22/03956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
22/03956
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
64a65fcfbbd03a05db965111

Texte de la décision

8,436 caractères

ARRET

N°

[W]

C/

S.A. ORPEA

copie exécutoire

le 28/06/2023

à

Me GRAVIER

Me ZAKS

LDS/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 5 JUILLET 2023


N° RG 22/03956 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 13 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00245)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le 29 Juillet 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

2, [Localité 5] du 11 Novembre 1918

[Localité 1]

concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.A. ORPEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexis ALIÉ-SANDEVOIR, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame [P] [O] en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame [P] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [P] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

A l'audience publique du 28 juin 2023, la cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 5 juillet 2023 pour prononcer l'arrêt.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 5 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Le 17 mars 2003, M. [W] a été engagé par la société Orpéa (la société ou l'employeur), en qualité d'aide-soignant, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 13 octobre 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave consistant en des faits de maltraitance envers des résidents.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 28 septembre 2021.

Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a :

- dit que les attestations pouvaient être pris en compte,

- dit que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse,

- débouté ce dernier de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de la période de mise à pied,

- condamné M. [W] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire.

M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, demande à la cour de :

- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les attestations de la société Orpéa pouvaient être prises en compte,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de la période de mise à pied,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les attestations anonymes correspondant aux pièces numéro 6,7,8,12,13,14,18 seront purement et simplement écartées des débats.

- Condamner l'employeur au sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 000 euros

- Indemnité de préavis : 2 000 euros et indemnité compensatrice de congés payés 200 euros

- Indemnité de licenciement (ancienneté) : 7 466 euros

- Paiement des salaires durant la mise à pied : 1 733 euros et indemnité de congés payés y afférente 173 euros

- Dommages et intérêts : 5 000 euros

- Condamner la société Orpéa au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, la société Orpéa demande à la cour de :

A titre principal :

- Juger recevables les attestations produites par elle,

- Juger que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave,

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les attestations produites par elle recevables et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à lui verser à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,

- Condamner M. [W] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,

- Juger que les montants des demandes de M. [W] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont excessifs,

En conséquence,

- Juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 3754,76 euros et celui des congés payés afférents la somme de 375,47 euros,

- Juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 6 000 euros,

En tout état de cause sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

La cour a, conformément à l'obligation que lui fait l'article 40 du code de procédure pénale, signalé au procureur de la République de [Localité 4], les faits évoqués au dossier paraissant pouvoir revêtir une qualification pénale.

Le procureur a ordonné une enquête du chef de violences volontaires sur personnes vulnérables.

Les pièces justificatives ont été communiquées aux parties.

La cour a également informé les parties de ce qu'elle envisageait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sollicité les observations des parties sur ce point.

EXPOSE DES MOTIFS :

L'issue de l'enquête menée par le parquet de [Localité 4] sur les agissements prêtés à M. [W], étant susceptible d'avoir une incidence notable sur l'issue de la procédure prud'homale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de celle-ci.

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de dire qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

avant dire droit,

sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête ordonnée par le procureur de la République de [Localité 4] à la suite du signalement de la cour,

ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente,

réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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