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CA Montpellier, 5 juill. 2023, RG 21/07320


Vérifier : CA Montpellier, 5 juill. 2023, RG 21/07320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
21/07320
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64a66065bbd03a05db9652b7

Texte de la décision

2,970 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 05 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07320 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH64

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/01248 -

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Direction juridique

[Localité 1]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par M. [R] [H] ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 8 juin, date à laquelle se déroulent les débats, aucun des parties ne comparaissant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction selon lequel il ne se présenterait pas au Tribunal puisque une allocation lui a été attribuée le mois dernier constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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