Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 5 juill. 2023, RG 23/00654


Vérifier : CA Orléans, 5 juill. 2023, RG 23/00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
23/00654
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
64a66070bbd03a05db9652fa

Texte de la décision

5,107 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 5 JUILLET 2023

n° : 229/[Immatriculation 9]/00654

n° Portalis DBVN-V-B7H-GX26

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 janvier 2023, RG 21/04117, n° Portalis DBYF-W-B7F-ID7M .

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [O] [E]

[Adresse 19]

comparant en personne

Madame [M] [K]

[Adresse 18]

non comparante et ni représentée

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

[32]

[Adresse 42]

non comparante et ni représentée

[30]

[Adresse 7]

non comparante et ni représentée

FREE

[Localité 20]

non comparante et ni représentée

S.C.P. BOUGET-LAUNAY-SERREAU

[Adresse 24]

non comparante et ni représentée

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE LEONARD DE VINCI

[Adresse 16]

non comparant et ni représenté

CDISCOUNT

[Adresse 4]

non comparante et ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 6]

non comparante et ni représentée

[21]

[Adresse 41]

non comparante et ni représentée

[23]

chez [45], [Adresse 3]

non comparante et ni représentée

[38]

MGC Service Adhérents Mutualistes, [Adresse 8]

non comparante et ni représentée

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 27]

non comparante et ni représentée

S.A. [40]

[Adresse 1]

non comparante et ni représentée

SIP [Localité 11]

[Adresse 15]

non comparant et ni représenté

[44]

[Adresse 17]

non comparante et ni représentée

[31]

[Adresse 26]

non comparant et ni représenté

[25]

[Adresse 2]

non comparante et ni représentée

BOULANGER LOCATION

chez [Adresse 29]

non comparante et ni représentée

S.E.L.A.R.L. [37]

[Adresse 13]

non comparante et ni représentée

[Adresse 36]

[Adresse 10]

non comparante et ni représentée

ENGIE

chez [35], 186 avenue de [Localité 33]

[Localité 11]

non comparant et ni représenté

[39]

[Adresse 43]

non comparant et ni représenté

[22]

[Adresse 5]

non comparante et ni représentée

TRESORERIE AMENDES

[Adresse 15]

non comparante et ni représentée

[Adresse 46]

[Adresse 12]

non comparante et ni représentée

ORANGE CONTENTIEUX

chez [Adresse 34]

non comparante et ni représentée

TRESORERIE HOSPITALIERE

[Adresse 14]

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 23 février 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 19 janvier 2023 auquel il sera reporté pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation de [O] [E] et [Y] [K] à l'encontre des mesures recommandées par la [28] du 9 septembre 2021, fixait la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 406 € et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [O] [E] et [M] [K] selon plan annexé, consistant en un rééchelonnement sur 47 mois le taux d'intérêt se trouvant ramené à 0 % avec effacement partiel des créances à l'issue.

Ce jugement était notifié le 19 janvier 2023.

Par une déclaration déposée au greffe en date du 23 février 2023, [O] [E] et [M] [K] interjetaient appel de ce jugement.

Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats, [O] [E], intervenant en personne et en qualité de représentant de son épouse, déclare : « nous avons reçu la notification du jugement le 27 janvier 2023 ; je n'étais pas contre le fait de payer 406 €, je proposais 500 €, mais à partir du mois d'août prochain on me demande de

900 € ».

SUR QUOI :

Attendu que l'appel a été interjeté plus de 15 jours après la notification ;

Qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable à l'appel de [O] [E] et [M] [K].

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.