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CA Paris, 5 juill. 2023, RG 23/02724


Vérifier : CA Paris, 5 juill. 2023, RG 23/02724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
23/02724
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64a6608abbd03a05db9653a6

Texte de la décision

3,728 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2YS

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2023, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [M] [O] [X] [C]

né le 24 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé par M. [M] [O] [X] X se disant [C], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [X] X se disant [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 2 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2023, à 12h23, par M. [M] [O] [X] X se disant [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [O] [X] X se disant [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [M] [O] [X] [C], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de son interpellation qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire chargé du droit des étrangers d'apprécier si les faits pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue sont constitués ou non mais uniquement de porter une appréciation sur la régularité de l'interpellation ce qui a été dûment effectué en l'espèce par le premier juge. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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