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CA Paris, 5 juill. 2023, RG 23/02740


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Date
05/07/2023
Numéro
23/02740
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64a6608bbbd03a05db9653c2

Texte de la décision

4,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23M

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2023, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [X] [W]

né le 02 février 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 4 juillet 2023 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 4 juillet 2023 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [X] [W] enregistrée sous le N°RG 23/01962 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le N°RG 23/01953, déclarant le recours de M. X se disant [X] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 3 juillet 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023, à 12h19, par M. X se disant [X] [W] complété le 4 juillet 2023 à 15h42 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [X] [W] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du code précité alors que le premier juge a dûment exposé les éléments retenus par le préfet dans sa décision, étant rappelé que le préfet prend sa décision de placement en rétention en retenant les éléments qui justifient le bien fondé de la mesure dont il appartient à l'intéressé de démontrer l'inefffectivité, le cas échéant et que les arguments liés à sa vie personnelle en France et a ses craintes d'un retour dans son pays d'origine, à savoir le Cameroun, sont inopérants devant le juge judiciaire car ils sont relatifs à la mesure d'éloignement et au choix du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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