Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 5 juill. 2023, RG 23/02741


Vérifier : CA Paris, 5 juill. 2023, RG 23/02741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
23/02741
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64a6608bbbd03a05db9653c4

Texte de la décision

3,688 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23N

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [Y]

né le 08 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 3]

Informé le 4 juillet 2023 à 18h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 4 juillet 2023 à 18h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juillet 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023, à 11h35, complété à 12h21, par M. [G] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code précité faute d'avoir été effectué dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté dès lors que M. [G] [Y] étant présent à l'audience, la décision a été prononcée le 3 juillet 2023 à 11h32 et qu'il a fait appel de cette décision le 4 juillet 2023 à 11h35, soit au-delà du délai de 24 heures.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.