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CA Rennes, 5 juill. 2023, RG 23/00340


Vérifier : CA Rennes, 5 juill. 2023, RG 23/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
23/00340
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
64a660a8bbd03a05db965489

Texte de la décision

4,892 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/160

N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T43W

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 14h37 par :

M. [V] [C]

né le 31 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2023 à 19h par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er juillet 2023;

En présence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [V] [C], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juillet 2023 à 09 H 30 l'appelant assisté de M. [P] [N], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet muni d'un pouvoir en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

[V] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 9 février 2023 notifié le 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire.

Par arrêté du 28 juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative après interpellation et garde à vue

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 30 juin 2023 à 9 heures 27, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 1er juillet 2023 prolongé la rétention de [V] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à 14 heures 37 [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

[V] [C] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue pour avoir été notifiés en même temps que le temps de transport et de repos.

Le préfet représenté par M. [F] mini d'un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 juillet 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, [V] [C], assisté par son avocat Me [E] et de M. [N] interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de la notification des droits

[V] [C] a été interpellé le 27 juin 2023 à 16 heures 40 selon le déroulement suivant :

- de 16 heures 40 à 17 heures : période de notification, un formulaire des droits lui a été remis et le Procureur a été avisé à 16 heures 50,

- de 17 heures à 17 heures 15 : perquisition du véhicule,

- transport de M [C] de 17 heures 15 à 17 heures 30,

- temps de repos de 17 heures 30 à 18 heures 15,

- notification à 17 heures 30 et fin de garde à vue à 17 heures 50.

Aucune atteinte aux droits n'est constatée ; l'intéressé a renoncé à demander un médecin et un avocat et à prévenir sa famille. La notification des droits a donc été régulière.

Le moyen sera déclaré infondé.

Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er juillet 2023,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2023 à 12h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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