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CA Riom, 5 juill. 2023, RG 23/00900


Vérifier : CA Riom, 5 juill. 2023, RG 23/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
23/00900
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
64a660a9bbd03a05db965495

Texte de la décision

7,392 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET RECTIFICATIF

ARRET N°309

DU : 05 Juillet 2023

N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAJ4

VTD

Arrêt rendu le cinq Juillet deux mille vingt trois

Saisine d'office en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n°231 rendu le 24 Mai 2023 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de RIOM (RG 21/00761) - jugement de 1ère instance du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 15 décembre 2020 (N°15/01299 )

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. RAVON AUTOMOBILES

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentants : Me Victorine PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

APPELANT

ET :

M. [M] [I]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Mme [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [D] [I]

[Adresse 9]

[Localité 4]/LOIRE

Tous les trois représentés par : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sous le sigle CGL

SA immatriculé au RCS de Lille Métropole sous le n° 303 236 186 000027

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentants : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2023, prorogé au 05 Juillet 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023,après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a':

- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [W] veuve [I]';

- prononcé l'annulation :

du contrat de vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Jetta 1,4 TSI Hybrid, immatriculé [Immatriculation 8], conclu le 27 décembre 2013 entre la SAS Ravon Automobile et [G] [I]';

du contrat de crédit accessoire d'un montant de 32 748 euros au taux débiteur de 6,858'% souscrit le 14 janvier 2014 par [G] [I] auprès de la SA CGL';

- condamné la SAS Ravon Automobiles à payer à M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I], la somme de 16 315 euros ;

- condamné M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] à restituer à la SA CGL la somme de 9 344, 98 euros';

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I]';

- condamné la SAS Ravon Automobiles à payer à M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-autorisé Me [E] [J] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait pu faire l'avance sans avoir reçu provision préalable suffisante;

- renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué sur les demandes au titre du remboursement du crédit.

Le 2 avril 2021, la SAS Ravon Automobiles a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 16 315 euros, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Riom a :

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Ravon Automobiles ;

- déclaré irrecevable l'appel incident de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements;

-déclaré irrecevable l'appel incident de M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ;

- condamné la SAS Ravon Automobiles à payer à M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS Ravon Automobiles aux dépense d'appel;

- ordonné la distraction des dépens d'appel au bénéfice de Me Nadine Masson-Pomogier, avocate.

La cour s'est saisie d'office afin de procéder à la rectification d'une erreur matérielle relative à la disposition de l'arrêt concernant les frais irréptibles.

Par message RPVA du 31 mai 2023, le conseil des consorts [I] a demandé de procéder à ladite modification, le montant de l'indemnité n'ayant pas été repris dans le dispositif, et le conseil de la SAS Ravon Automobiles a indiqué s'en rapporter.

Par message RPVA du 31 mai 2023, le conseil de la SAS Ravon Automobiles a indiqué s'en rapporter, et le conseil de la SA CGL n'a pas fait d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, dans la partie motivation de l'arrêt, la cour a énoncé que la SAS Ravon Automobiles succombant principalement, serait condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [I] une indemnité de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Or, dans le dispositif, la cour a 'condamné la SAS Ravon Automobiles à payer à M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile', omettant ainsi de mentionner le quantum octroyé.

Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 24 mai 2023 enregistré sous le n° RG 21-00761 en ce qu'il a 'condamné la SAS Ravon Automobiles à payer à M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile' :

Dit que le dispositif est corrigé comme suit:'condamne la SAS Ravon Automobiles à payer à M. [M] [I], Mme [Y] [I] et M. [D] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile '

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La Présidente

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