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CA Toulouse, 4 juill. 2023, RG 22/04476


Vérifier : CA Toulouse, 4 juill. 2023, RG 22/04476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
22/04476
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
64a660b1bbd03a05db9654c6

Texte de la décision

3,831 caractères

04/07/2023

N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKI

Décision déférée - 05 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -21/00177

[W] [G]

C/

S.A.S. NT BATIMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°2023/74

***

Le quatre Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [W] [G],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/006309 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. NT BATIMENT,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [G] à la SAS NT Bâtiment.

M. [G] a relevé appel de la décision le 26 décembre 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions d'incident du 5 juin 2023, la société NT Bâtiment a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Elle sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les prétentions de M. [G] devant le conseil étaient inférieures au taux du ressort.

Par conclusions d'incident du 8 juin 2023, M. [G] conclut à la recevabilité de son appel. Le conseil de M. [G] conclut à la condamnation à son profit d'une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Il fait valoir que sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse était par nature indéterminée.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour conclure que le jugement aurait été prononcé en dernier ressort, l'intimée au visa de l'article R. 1462-1 du code du travail fait valoir que le montant cumulé des prétentions de M. [G] s'élevait à une somme inférieure à celle visée par l'article D. 1462-3, soit moins de 5 000 euros. Ceci est matériellement exact.

Mais il n'en demeure pas moins que devant le conseil, les demandes de M. [G] tendaient non seulement à l'octroi de ces sommes mais également à ce que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il en justifie par la production de ses conclusions de première instance. Une telle prétention est par nature indéterminée de sorte que par application de l'article 40 du code de procédure civile, l'appel est recevable.

L'incident est mal fondé de sorte que l'intimée sera condamnée à payer au conseil de M. [G] bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle à 25% une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Condamnons la SAS NT Bâtiment à payer à maître Issanchou la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile,

Condamnons la SA NT Bâtiment aux dépens de l'incident.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A.RAVEANE C.BRISSET

.

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