CA Toulouse, 4 juill. 2023, RG 23/00968
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Texte de la décision
04/07/2023
N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKGN
Décision déférée - 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -21/00422
[I] [M] [F]
C/
S.A.R.L. PAUL ET MARCEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2023/76
***
Le quatre Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [M] [F],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
INTIMEE
S.A.R.L. PAUL ET MARCEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [M] [F] à la SARL Paul et Marcel.
Par courrier reçu par la cour le 17 mars 2023, M. [M] [F] a indiqué interjeter appel du jugement.
M. [M] [F] a été invité à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par courrier du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que la représentation est obligatoire devant la cour d'appel statuant sur l'appel des jugements du conseil de prud'hommes, par avocat ou par défenseur syndical.
En l'espèce, M. [M] [F] a relevé appel directement, sans constituer avocat. Son appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de M. [M] [F].
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
.
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