Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 6 juill. 2023, RG 21/00504


Vérifier : CA Dijon, 6 juill. 2023, RG 21/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
21/00504
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64a7afd03bcaf505db696533

Texte de la décision

4,066 caractères

OM/SC

S.N.C. [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXSK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2016, enregistrée sous le n° R14-109

APPELANTE :

S.N.C. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] [D] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général (dispense de comparaître)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Vu le jugement du 14 janvier 2016,

Vu l'arrêt avant dire droit du 26 avril 2018,

Vu le rapport d'expertise du Dr [R] déposé le 24 mars 2023,

Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) du 9 mai 2023 demandant l'homologation de ce rapport, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société [5] (la société) aux frais d'expertise.

Elle demande également une dispense de comparution à l'audience du 30 mai 2023,

Vu les conclusions de la société du 25 mai 2023 au termes desquelles la société s'en remet à justice et indique qu'elle se dispense de comparaître,

MOTIFS :

Sur le rapport d'expertise :

L'expertise a été ordonnée car la société contestait le caractère professionnel des arrêts de travail accordés par un médecin à M. [C], salarié de la société et victime d'un accident du travail le 10 mai 2011.

Cette expertise, sur pièces, indique qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'analyse du médecin traitant et que ce médecin a établi un certificat de guérison le 28 décembre 2011, soit un peu moins d'un an après l'accident, ce qui n'est pas inhabituel pour une pathologie fonctionnelle spino-pelvienne dans les suites d'un traumatisme.

Les parties n'apportent aucun élément pour contester les conclusions de l'expert.

Le rapport, exempt de critiques et ayant répondu aux questions posées par la cour, sera homologué.

Le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société sera donc confirmé.

Sur les autres demandes :

La société supportera les dépens d'appel, lesquels comprennent les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Homologue le rapport d'expert du Dr [R] déposé le 24 mars 2023 ;

- Confirme le jugement du 14 janvier 2016 ;

Y ajoutant :

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel lesquels incluent les frais d'expertise ;

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.