Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 6 juill. 2023, RG 22/04615


Vérifier : CA Douai, 6 juill. 2023, RG 22/04615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22/04615
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Ordonnance
Id
64a7b0073bcaf505db696609

Texte de la décision

4,889 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 06/07/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/675

N° RG 22/04615 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQOD

Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille en date du 28 Mars 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [Z] [O] [Y]

de nationalité Ignorée

Association AIDA, [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Ben Derradji, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022006669 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

GREFFIER LORS DU PRONONCE: Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 16 mai 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/07/2023

***

Par déclaration en date du 3 octobre 2022, M. [Z] [O] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [H] [S] demande au conseiller de la mise en état de:

- prononcer la radiation du rôle

- condamner M. [Z] [O] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [O] [Y] conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite le débouté de M. [S] en toutes ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation à payer à Maître Ben Derradji, avocat au barreau de Douai, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la

décision.

Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [O] [Y] au paiement de la somme de 11 157 euros au titre des loyers et charges dus au mois de mars 2022 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 18 mars 2021 pour la somme de 3 600 euros et à compter de la décision pour le surplus ainsi qu'au paiement de la somme mensuelle de 390 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de mars 2022 jusqu'à libération effective des lieux.

Alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. [O] [Y], âgé de 73 ans, a libéré les lieux loués, ayant élu domicile auprès de l'association Aida située à [Localité 3], et perçoit une retraite mensuelle de l'ordre de 748 euros, il justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, compte tenu de sa situation financière, étant précisé par ailleurs que l'exécution du jugement serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en le privant de son droit d'appel.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [S] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de radiation formée par M. [H] [S];

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 octobre 2023 à 9 heures ;

Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.