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CA Douai, 26 mai 2023, RG 22/00050


Vérifier : CA Douai, 26 mai 2023, RG 22/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2023
Numéro
22/00050
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
64a7b0283bcaf505db696658

Texte de la décision

11,727 caractères

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 728/23

N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBVN

PS/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

03 Décembre 2021

(RG 20/00315 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [B]

[Adresse 1]

représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

SAS WIV FRANCE en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ pris en la personne de Me PEY HARVEY

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WIV FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023

FAITS ET PROCÉDURE

En 1991 M.[B] a été engagé par la société WIV FRANCE appartenant à un groupe international spécialisé dans la vente de boissons. Dans le dernier état de la relation contractuelle il occupait un emploi de directeur régional des ventes. Le 9 septembre 2015 l'administration a validé le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) présenté par l'employeur. Le 30/9/2015 M.[B] a été licencié pour motif économique et il a adhéré au congé de reclassement mis en place dans le cadre du PSE. Le 25 juin 2020 la société WIV FRANCE a été placée en judiciaire.

Par jugement du 3 décembre 2021 les premiers juges, saisis par M.[B] d'une contestation de son licenciement, ont condamné la société WIV FRANCE à lui payer 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre mais ont rejeté le surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé par M.[B] le 12/1/2022 et ses conclusions du 7/4/2022 tendant à la fixation de sa créance comme suit :

' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 118 512 euros

' dommages-intérêts pour licenciement vexatoire: 5000 euros

' frais non compris dans les dépens: 7000 euros outre l'opposabilité de l'arrêt à

intervenir à l'AGS CGEA

Vu les conclusions du 29/6/2022 par lesquelles la société WIV FRANCE représentée par son liquidateur judiciaire demande l'infirmation du jugement en sa disposition lui faisant grief, sa confirmation pour le surplus, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 7/3/2023 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à l'infirmation du jugement en sa disposition lui faisant grief et à sa confirmation pour le surplus

MOTIFS

le prétendu licenciement verbal

il revient à M.[B] de prouver que l'employeur ou un représentant dûment habilité à agir en son nom, lui a notifié, sans équivoque, la rupture de son contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement. Il résulte du constat d'huissier versé aux débats que le 14 septembre 2015 et dans le délai de réflexion octroyé pour lui permettre de répondre aux propositions de reclassement formulées par sa direction, M.[B] a été contacté téléphoniquement par un collègue, directeur du marketing, en ces termes:

« Oui [X], [E], ben écoute, je comprends bien, tu n'as peut être pas envie de ... voilà mais je viens d'avoir l'information et malheureusement la confirmation donc que tu fais partie de la charrette, je voulais te dire très honnêtement, très humainement, très sincèrement que, un j'en suis très navré, j'en suis même blessé mais heu et puis voilà, ben écoute, je suis avec toi et puis en même temps j'ai les boules, j'ai les boules, j'ai les boules, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà [X], euh écoute rappelle moi à l'occasion quand tu auras un peu de temps, à bientôt, ciao. »

D'abord, il n'est pas établi que ce correspondant avait qualité pour représenter l'employeur et qu'il se soit exprimé au nom de ce dernier. Ensuite, ce message avait pour but d'apporter un soutien à M.[B] et non de lui notifier la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, le salarié, à cette date informé de l'existence d'un projet de licenciements collectifs et destinataire de propositions de reclassement, savait que son emploi était menacé. Il n'a reçu de quiconque aucune notification de son licenciement avant l'envoi de la lettre de licenciement litigieuse. Son moyen et les demandes afférentes sont donc infondés.

la cause réelle et sérieuse de licenciement

au moment des faits litigieux constituait un licenciement pour motif économique celui effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques caractérisées.

En l'espèce, les difficultés économiques sont détaillées avec abondance dans la lettre de licenciement et elle ont conduit le tribunal de commerce à liquider l'entreprise après son placement sous sauvegarde en 2016. Concomitamment au licenciement litigieux l'entreprise et le groupe, dans leur secteur d'activité, connaissaient de sérieuses difficultés économiques caractérisées par une baisse des commandes et du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation et une dégradation significative des résultats (3 années de pertes importantes consécutives de 2012 à 2014). Par ailleurs, le résultat consolidé du groupe était déficitaire. Les difficultés économiques sont donc caractérisées.

Du reste, M.[B] reproche à son employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement mais il a reçu des propositions précises et personnalisées à la mesure des postes disponibles dans le contexte des difficultés économiques susvisées et il les a refusées comme il a rejeté par avance tout reclassement hors du territoire français. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le licenciement.

La demande de dommages-intérêts au titre des critères d'ordre

M.[B] soutient que si sa direction avait loyalement appliqué les critères «évaluation professionnelle  » et « charges de famille » il aurait obtenu plus de points que son collègue [T] resté dans les effectifs. L'employeur rétorque avoir tenu compte loyalement de la situation des intéressés et licencié M.[B] car il avait obtenu moins de points que l'autre directeur régional.

Sur ce,

il est de règle que sauf erreur manifeste ou manquement de l'employeur à son obligation de loyauté lors des opérations d'ordre le juge ne peut substituer son appréciation à la sienne.

En l'espèce, il résulte des justificatifs que sur la base des critères définis dans le PSE M.[T] a obtenu 4 points d'ancienneté, 0 point de charge de famille, 2 points de caractéristiques sociales et 4 points de qualités professionnelles alors que M.[B] en a obtenu respectivement 5, 1, 0 et 3.

Il résulte des productions, notamment de la dernière déclaration de revenus dont l'employeur avait connaissance, que l'appelant avait à sa charge une fille majeure handicapée. Au titre des charges de famille il aurait donc dû obtenir, conformément au PSE, non pas 1 mais 2 points (un point au titre de son mariage et un pour la personne à charge).

Au titre des « caractéristiques sociales » la société WIV FRANCE a attribué 2 points à M.[T] et aucun à M.[B]. Dans le PSE le critère des « caractéristiques sociales» était édicté pour prendre en compte les situations de handicap. L'employeur ne fournit aucun élément objectivant sa décision d'allouer 2 points à M.[T] et aucun à M.[B] dans ce critère alors que celui-ci avait en charge une enfant handicapée. La société intimée indique que M.[T] a été victime d'un burn-out et que de ce fait il a été considéré comme atteint d'un «handicap léger» mais cette pure assertion n'est étayée d'aucune démonstration. Il s'en déduit que dans ce critère l'employeur a déloyalement favorisé M.[T] au détriment de l'appelant.

Il résulte ce qui précède que:

- M.[B] aurait dû obtenir 10 points (5 d'ancienneté, 2 de charges de famille et 3 de qualités professionnelles), contre 8 pour son collègue dans ces trois critères

- l'employeur ne fournit pas d'élément permettant de tenir pour objective sa décision d'allouer 2 points à M.[T] et aucun à son collègue dans le critère des caractéristiques sociales.

Il en est tiré comme conséquence que M.[B] n'a pas bénéficié d'une application loyale des critères d'ordre définis au PSE et qu'il a perdu une chance importante de conserver son emploi, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice.

Compte tenu de son ancienneté, de son âge (il est né en 1968), du salaire dont il a été privé exactement chiffré à la somme de 4938 euros mensuels par le premier juge, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (il a bénéficié du congé de reclassement lui assurant pendant quelques mois 100 % puis 75 % de sa rémunération contractuelle ; il retrouvé un emploi chez un concurrent avant de se retrouver au chômage plusieurs années après le licenciement) il convient de lui allouer 50 000 euros de dommages-intérêts par fixation de cette somme au passif de la procédure. Le jugement sera donc infirmé.

La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

le conseil de prud'hommes n'a pas examiné cette demande ni statué. En cause d'appel le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la méconnaissance des critères. Sa demande sera donc rejetée.

Les frais de procédure

il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf sa disposition ayant condamné la société WIV FRANCE à payer à M.[B] 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

FIXE aux sommes suivantes la créance de M.[B] dans la liquidation de la société WIV FRANCE:

' 50 000 euros de dommages-intérêts pour application déloyale des critères d'ordre

' 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que le présent arrêt est commun à l'AGS CGEA

DÉBOUTE M.[B] du surplus de ses demandes

MET les dépens à la charge de la société en liquidation judiciaire.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS

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