CA Douai, 26 mai 2023, RG 23/00626
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Texte de la décision
ARRET DU
26 Mai 2023
N° 732/23
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U367
SHF/AL
omission de statuer
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3]
en date du
24 Septembre 2018
(RG 17/00310 -section )
GROSSES
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR :
M. [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
S.A.S. FINANCIERE C.L.C. venant aux droits de la sas CLC [Localité 3] (intervention forcée)
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. CLC [Localité 3], absorbée par la SAS financiere CLC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Soleine HUNTER-FALCK
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Les parties n'ayant pas été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20.04.2023 par M. [D] [C], à laquelle il est expressément fait référence, relatif à l'arrêt rendu le par cette chambre de la cour en ce qu'une condamnation a été omise dans le dispositif.
La cour ayant été saisie sur requête, et sans qu'il soit besoin d'entendre les parties, statue sans audience mais après en avoir avisé les parties conformément à l'article 462 CPC.
SUR CE :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce M. [D] [C] fait valoir à juste titre que la cour d'appel a omis de mentionner la prime de vente de cartes de crédits dans le dispositif, pourtant visée en page 6 de la motivation.
La cour fait droit à la demande du salarié qui est fondée ; la décision doit être rectifiée en son dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt N°S 22/585 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant M. [D] [C] à la société SAS Financière CLC et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 31.03.2023 ;
En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt rendu sera insérée la mention suivante :
'Condamne en conséquence la SAS Financière CLC à payer à M. [D] [C] les sommes de :
Prime de vente de cartes de crédits : 1.200 € outre 120 € de congés payés afférents
Indemnité de préavis : 5.469 € (...)'
au lieu et place de :
'Condamne en conséquence la SAS Financière CLC à payer à M. [D] [C] les sommes de :
Indemnité de préavis : 5.469 € (...)'
le reste sans changement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Muriel LE BELLEC
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