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CA Lyon, 6 juill. 2023, RG 23/05442


Vérifier : CA Lyon, 6 juill. 2023, RG 23/05442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
23/05442
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64a7b0563bcaf505db696713

Texte de la décision

7,429 caractères

N° RG 23/05442 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCM4

Nom du ressortissant :

[C] [N]

[N]

C/

PREFET DE HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [N]

né le 02 Août 2001 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 05 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 05 mai 2023 du préfet de Haute-Savoie portant obligation pour [C] [N] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.

Par ordonnance du 07 mai 2023, confirmée en appel le 09 mai 2023, et ordonnance du 04 juin 2023 confirmée en appel le 06 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [N] pour une durée de vingt-huit jours et trente jours.

Suivant requête du 03 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 juillet 2023 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 juillet 2023 à 17 heures 16, [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[C] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juillet 2023 à 10 heures 30.

Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire qui a été régulièrement transmis aux parties.

[C] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [C] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [N] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour changer sa vie et rejoindre la Suisse où il a de la famille.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [C] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

Attendu que le conseil de [C] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 05 mai 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 17 mai 2023 M. [N] a été entendu par le consul de Tunisie ;

- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 23 mai 2023 afin d'obtenir les résultats de cette audition et elle reste dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation de multiples actes de relance dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été sollicitées de manière effective en fonction du cadre légal dans lequel la rétention administrative s'inscrit ;

Attendu qu'aucun courrier de relance n'a été adressé au consulat de Tunisie depuis le 23 mai 2023, soit depuis 44 jours et qu'aucun élément d'information sur les résultats de l'audition consulaire et/où sur l'état d'avancement de l'identification de l'intéressé n'est apporté ;

Attendu dès lors que les diligences de la préfecture de Haute-Savoie ne suffisent pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai doit intervenir ;

Que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies ce qui ne permettait pas d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [C] [N] ; Que la décision du premier juge est infirmée et la requête de la préfecture rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [N],

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau

Rejetons la requête de la préfecture de la Haute-Savoie en prolongation de la rétention administrative de [C] [N],

En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [C] [N],

Rappelons à [C] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire français suivant arrête du 05 mai 2023 avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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