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CA Paris, 6 juill. 2023, RG 23/02917


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2023, RG 23/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
23/02917
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
64a7b1ec3bcaf505db6968e9

Texte de la décision

5,047 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023P00018

APPELANTE

S.A.R.L. EVERDOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEILsous le n° 850 078 213

représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CLÉMÉNS-EXP

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 853 096 865

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT et et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par jugement du 8 février 2023, sur assignation de la SAS Clément-Exp qui invoquait une créance de 27.665,38 euros relative à des travaux non exécutés, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Everdom, en fixant au 6 septembre 2022 la date de cessation des paiements.

Par déclaration d'appel en date du 13 février 2023 la SARL Everdom a interjeté appel dudit jugement.

Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation du 8 février 2023.

Le dossier a été orienté en circuit court suivant bulletin du 23 février 2023, pour être plaidé à l'audience du 25 mai 2023.

A cette audience il a été constaté que la preuve de la signification de la déclaration d'appel au créancier ayant saisi le tribunal de commerce en qualité d'intimé n'était pas produite et l'affaire a été renvoyée à l'audience du28 juin pour production de la pièce.

Par courrier notifié par RPVA le 31 mai 2023, la présidente de la chambre a rappelé à la société Everdom que le dossier faisait l'objet d'un renvoi dans la mesure où la preuve que la déclaration d'appel avait été signifiée à l'intimée, qui n'avait pas constitué avocat, n'avait pas été produite lors de l'audience et l'a informé qu'à défaut de la production de la pièce, la caducité de la déclaration d'appel serait relevée d'office en application de l'article 905-1 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Conformément au premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En outre, le premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Suivant bulletin du 23 février 2023, le président de la chambre a fixé l'affaire en circuit court, en application de l'article 905 du code de procédure civile, pour clôture et fixation à l'audience du 25 mai 2023.

Puis par courrier du 31 mai il a été demandé à l'appelant de transmettre la preuve de la signification de la déclaration d'appel avant le 15 juin 2023. A l'audience du 28 juin 2023, l'appelant n'a pas communiqué cette pièce. Il en résulte que la preuve n'a pas été rapportée que l'appelant a signifié la déclaration d'appel dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 905-1 du Code de procédure civile.Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclare caduque la déclaration d'appel de la SARL Everdom en date du 13 février 2023,

Laisse les dépens à sa charge.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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