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CA Rouen, 6 juill. 2023, RG 23/01064


Vérifier : CA Rouen, 6 juill. 2023, RG 23/01064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
23/01064
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
64a7b2463bcaf505db696ace

Texte de la décision

5,727 caractères

N° RG 23/01064 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Mai 2021

APPELANTE :

S.A. ECOLE NOUVELLE 'ECOLE DES ROCHES'

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Claire TOUMIEUX du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETIJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [X] a été engagée par la SA Ecole nouvelle - Ecole des roches en qualité de responsable des ressources humaines par contrat du 11 mai 2015.

Selon avenant du 18 septembre 2015, elle a pris la responsabilité des ressources humaines, des achats et des projets ainsi que de la gestion et management des équipes de maintenance et de ménage. Par avenant du 12 septembre 2016, elle est devenue directrice des opérations.

Par requête du 14 février 2018, Mme [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à la salariée le 14 mars 2018.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 7083,33 euros,

- condamné la SA Ecole nouvelle-Ecole des roches à verser à Mme [R] [X] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 49 196,97 euros,

à titre de congés payés sur préavis : 4 919,97 euros,

indemnité légale de licenciement : 8 199,49 euros,

indemnité de rupture abusive : 73 795,45 euros,

rappel d'heures supplémentaires : 297 686,61 euros,

repos compensateur : 181 807,34 euros,

congés payés afférents : 47 949,39 euros ,

dommages et intérêts pour l'absence de fourniture de l'avantage en nature : 1 000 euros,

préjudice moral : 1 euro,

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 98 393,94 euros ,

indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

La SA Ecole nouvelle-Ecole des roches a interjeté un appel limité le 18  juin 2021.

Par assignation en référé délivrée le 17 janvier 2022, la société a fait citer la salariée afin d'obtenir à titre principal la suspension de l'exécution provisoire prononcée en première instance, et à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner tout ou partie des condamnations relevant de l'exécution provisoire.

Par ordonnance rendue le 10 février 2022, a été ordonnée une mesure de médiation entre les parties.

Par conclusions remises le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Ecole nouvelle-Ecole des roches demande à la cour de prononcer l'homologation du protocole transactionnel régularisé le 2 novembre 2022, de conférer à ce protocole transactionnel force exécutoire, de constater que ce protocole transactionnel met fin à l'instance, et dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 31 mai 2023, Mme [R] [X] demande à la cour de constater l'accord intervenu le 2 novembre 2022, de l'homologuer et lui donner force exécutoire et statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'élaboration par les parties du protocole d'accord transactionnel signé par elles le 2 novembre 2022, la cour prononce son homologation, ce qui met fin à l'instance.

Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de huit jours d'indemnités.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre Mme [R] [X] et la SA Ecole nouvelle - Ecole des roches le 2 novembre 2022 ;

Dit qu'il est ainsi mis fin à l'instance ;

Ordonne le remboursement par la SA Ecole nouvelle - Ecole des roches à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à Mme [R] [X] au jour du présent arrêt dans la limite de huit jours d'indemnités ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

La greffière La présidente

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