CA Saint-Denis de la Réunion, 4 juill. 2023, RG 22/01403
Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 4 juill. 2023, RG 22/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 22/01403 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKY
Association LIGUE REUNIONNAISE DE SURF ET SKATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [V] [C] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005921 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Juillet 2023
Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
L'association Ligue Réunionnaise de Surf et Skate (l'association) a interjeté appel de cette décision par acte du 26 septembre 2022. M. [G] a lié incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [G] le 28 février 2023 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées par l'association le 6 juin 2023 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 396, 397, 399 à 401 et 405 du code de procédure civile ;
L'association s'est désistée de son appel et de son action avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l'incident élevé par M. [G].
En l'absence d'observations formulées par ce dernier à l'audience sur incident à laquelle il n'a pas comparu ou par note en délibéré expressément autorisée, il convient de constater le désistement de l'association et par suite le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Constate le désistement de l'association Ligue Réunionnaise de Surf et Skate de l'instance et de l'action ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du CPC ;
Condamne l'association Ligue Réunionnaise de Surf et Skate aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Laurent Calbo
EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :
Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS,
Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.