Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 6 juill. 2023, RG 23/02328


Vérifier : CA Versailles, 6 juill. 2023, RG 23/02328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
23/02328
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
64a7b25c3bcaf505db696b65

Texte de la décision

4,431 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 23/02328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZBM

AFFAIRE :

[P] [M]

C/

Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de COLOMBES

N° RG : 1220000166

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.07.2023

à :

Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [M]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24544

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0000367 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANTE


HAUTS DE SEINE HABITAT OPH

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMÉE DÉFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed LE GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2023, Mme [P] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Colombes dans l'instance l'opposant à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH.

Par conclusions déposées le 5 juin 2023, Mme [P] [M] demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement d'instance à la suite de l'appel interjeté par elle suivant déclaration en date du 8 avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 14 décembre 2022,

constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG N°23 /02328,

ordonner le dessaisissement de la cour,

laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

La société Hauts-de-Seine Habitat OPH n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de Mme [P] [M] du 5 juin 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de Mme [P] [M] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à Mme [P] [M] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [P] [M] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] [M] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [P] [M].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.