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CA Caen, 1 juin 2023, RG 22/00809


Vérifier : CA Caen, 1 juin 2023, RG 22/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22/00809
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64a8ff1003029105dbedc01f

Texte de la décision

4,106 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00809

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6TU

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 5] en date du 08 Mars 2022 RG n° 21/00535

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. BAPI

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [X] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

PARTIE INTERVENANTE :

Ministère Public : Régulièrement avisé par le greffe le 8 mars 2023 et ayant déposé son avis le 8 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Le 8 novembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes dirigées contre son ancien employeur la société BAPI.

À l'audience du 8 mars 2022, les parties ont indiqué qu'elles s'étaient rapprochées et avaient conclu un protocole d'accord transactionnel qu'elles demandaient au bureau de conciliation d'homologuer.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que le protocole d'accord transactionnel conclu et signé le 22 février 2022 ne sauvegarde pas suffisamment les droits de la partie demanderesse et l'équilibre des intérêts respectifs des parties

- dit n'y avoir lieu à homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu et signé le 22 février 2022

- rejeté la demande de désistement d'instance et d'action du demandeur

- constaté l'extinction de l'instance

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La société BAPI a interjeté appel de cette ordonnance, en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord et rejeté la demande de constatation du désistement.

Le dossier a été communiqué au parquet qui a déclaré s'en rapporter le 8 mars 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 juin 2022 pour l'appelante et du 20 septembre 2022 pour l'intimée.

La société BAPI demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance

- homologuer le protocole transactionnel

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [I].

Mme [I] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance

- homologuer le protocole d'accord

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.

SUR CE

Aux termes de l'article R.1471-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord transactionnel, saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce les deux parties ont sollicité l'homologation de leur accord et réitèrent leur demande devant la cour en produisant le protocole d'accord transactionnel signé par elles deux lequel ne méconnaît aucune règle d'ordre public.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'homologation et constaté le désistement et l'ordonnance sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance entreprise.

Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 22 février 2022.

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [I] et le déclare parfait.

Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

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