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CA Colmar, 3 juill. 2023, RG 23/00128


Vérifier : CA Colmar, 3 juill. 2023, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2023
Numéro
23/00128
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
64a8ff1703029105dbedc04e

Texte de la décision

3,431 caractères

MINUTE N° 23/341

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Juillet 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10]

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIMÉS :

ONEY BANK

Chez [11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

LA [8] CF

Service surendettement

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

Madame [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

[12]

Chez [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, dans le cadre de la demande de surendettement formée par Monsieur [W] [K], ayant prononcé à son profit un rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde à l'issue du plan ;

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [W] [K] ;

Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 5 juin 2023 ;

Vu l'absence à l'audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.

La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation,

reçue le 15 avril 2023 par Monsieur [W] [K] pour l'audience devant la cour.

L'absence à cette audience de Monsieur [W] [K] conduit à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [W] [K],

ORDONNE la radiation de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

La Greffière La Présidente

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