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CA Amiens, 4 juill. 2023, RG 22/01301


Vérifier : CA Amiens, 4 juill. 2023, RG 22/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
22/01301
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
64acf39103c09105db6c0412

Texte de la décision

4,359 caractères

ARRET

N° 668

[O] [L]

C/

MDPH SERVICE JURIDIQUE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2023


N° RG 22/01301 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMHW - N° registre 1ère instance : 19/00533

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [O] [L] en qualité de représentante légale de l'enfant [V] [O] né le 26-02-2013.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 13 Décembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 14 Décembre 2022

Non comparante, non représentée

ET :

INTIMEE

La MDPH du PAS DE CALAIS - SERVICE JURIDIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [M] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL,, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 14 janvier 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, saisi à la requête de Mme [T] [L]-[O], qui l'a déboutée de sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [V] [O] formée le 29 novembre 2018 et condamnée aux dépens de l'instance ;

Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 24 janvier 2021 à Mme [T] [L]-[O] ;

Vu l'appel formé par Mme [T] [L]-[O] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 février 2021 au greffe de la cour;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 20 septembre 2022 qui a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [F] [D] pour y procéder ;

Vu le rapport du docteur [D] en date du 22 novembre 2022 qui conclu qu'à la date du 29 novembre 2018, [V] [O] ne répondait pas aux critères permettant de retenir ou d'indiquer l'octroi d'un complément d'allocation d'éducation ;

Vu la notification de ce rapport par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 14 décembre 2022 à Mme [T] [L]-[O] contenant convocation de l'appelante à l'audience du 13 juin 2023 à 13h30 ;

Vu l'absence de comparution de Mme [T] [L]-[O] ;

Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

Mme [T] [L]-[O], appelante qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 13 juin 2023 à laquelle elle a été convoquée.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

Mme [T] [L]-[O] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [T] [L]-[O] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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