CA Colmar, 7 juill. 2023, RG 23/01322
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Texte de la décision
Copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/01322 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLS
Minute n° : 23/363
ORDONNANCE du 07 Juillet 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [S] [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMÉS :
S.A. ALSACE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Vu l'appel interjeté par Madame [S] [F] épouse [B] à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2023, par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim,
Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;
Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;
Attendu que le 24 avril 2023 l'avis de l'appelante a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;
Attendu que la lettre envoyée à Madame [S] [F] épouse [B] à l'adresse indiquée dans sa lettre de recours a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Madame [S] [F] épouse [B] à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim - RG 23/1322.
Le magistrat,
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