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CA Fort-de-France, 7 juill. 2023, RG 22/00072


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Date
07/07/2023
Numéro
22/00072
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64acf3e703c09105db6c052b

Texte de la décision

4,275 caractères

ARRET N° 23/132

R.G : N° RG 22/00072 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ7T

Du 07/07/2023

[F]

C/

S.E.L.A.R.L. [J] - [K]

CAISSE

INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00216

APPELANTE :

Madame [H] [F]

Es qualité de «Mandataire judiciaire» la SELARL [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - YANG-TING

[Adresse 1]

[Localité 6]

[7]

D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [E] [G],

DEBATS : A l'audience publique du 21 avril 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

-déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 5 mai 2021 à Mme [H] [F] divorcée [I],

-validé la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 5 mai 2021 à Mme [H] [F] divorcée [I] pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur de 10993, 53 euros, représentant les cotisations (10241 euros ) et les majorations de retard (752,53 euros), condamné Mme [H] [F] divorcée [I] à payer à la [7] la somme de 10993,53 euros,

-condamné Mme [H] [F] divorcée [I] à verser à la [7] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné Mme [H] [F] divorcée [I] aux frais de recouvrement de la contrainte,

-condamné Mme [H] [F] divorcée [I] aux dépens de l'instance,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision,

Vu la déclaration d'appel en date du 3 mai 2022 formé par Mme [H] [F] divorcée [I],

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 12 janvier et déposées au greffe le 13 janvier 2023 demandant à la Cour de recevoir son désistement d'action en recouvrement de la contrainte et de condamner Mme [H] [F] divorcée [I] aux dépens de l'appel son opposition étant en toute hypothèse irrecevable,

Vu la comparution des parties représentées par leur conseil à l'audience du 21 avril 2023 et la confirmation par la [7] de son désistement d'action;

MOTIFS

Le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un d'intérêt .

Il entraîne l'abandon du droit qui fait l'objet de la contestation , l'extinction de l'instance accessoirement à l'action et le dessaisissement de la juridiction.

En l'espèce la [7] se désiste de son action en recouvrement de cotisations et majorations de retard contre Mme [H] [F] divorcée [I].

Il convient donc de déclarer l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire;

Constate le désistement d'action de la [7],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Met les frais de l'instance éteinte à la charge de la [8],

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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