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CA Fort-de-France, 7 juill. 2023, RG 22/00107


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Date
07/07/2023
Numéro
22/00107
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64acf3e803c09105db6c0533

Texte de la décision

4,119 caractères

ARRET N° 23/136

R.G N°22/00107 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CKON

Du 07/07/2023

Organisme [4]

C/

[Adresse 9]

S.E.L.A.R.L. [10]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT- DE-FRANCE, du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00299

APPELANTE :

[4]

Pôle Juridique

[Adresse 7]

[Localité 2]

INTIMES :

Monsieur [V] [W] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. [10]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [I] [O],

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2023.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 9 juin 2022 qui a déclaré recevable le recours exercé par M. [V] [F] le 14 octobre 2021, condamné la [3] à rembourser à M. [V] [F] la somme de 54196 euros et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la notification de ce jugement aux parties le 13 juin 2022,

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par la [3],

Vu la note de la [3] enregistrée au greffe le 8 décembre 2022 par laquelle la [3] indique à l'intimé et à la Cour se désister de l'instance ;

Vu les conclusions notifiées par M. [V] [F] le 12 janvier 2023 demandant à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 9 juin 2022, et de condamner la [3] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile du fait de son désistement , de condamner la caisse aux dépens,

Vu la comparution des parties à l'audience du 10 mars 2023 à laquelle la caisse a maintenu sa demande de désistement.

MOTIFS

Il est constant en procédure orale que le désistement sans réserve de l'appelante par lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats, ce d'autant plus qu'antérieurement à cette date, l'intimé n'a pas formé appel incident ou une demande incidente.

Il convient donc de constater le désistement d'instance de la [3] et le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement (article 403 du code de procédure civile) et emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y aura pas lieu de faire droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la [3],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance éteinte sont à la charge de la [3],

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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