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CA Orléans, 10 juill. 2023, RG 20/02438


Vérifier : CA Orléans, 10 juill. 2023, RG 20/02438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2023
Numéro
20/02438
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
64acf3f503c09105db6c058c

Texte de la décision

7,498 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL RABILIER

ARRÊT du : 10 JUILLET 2023

N° : - N° RG : 20/02438 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH2Y

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois en date du 12 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264442358452

Madame [T] [E]

née le 09 Octobre 1983 à [Localité 14] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et et ayant pour avocat plaidant Me Philippe RUIZ du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]

Madame [M] [K]

née le 09 Novembre 1961 à [Localité 13] ([Localité 9])

[Adresse 11]

[Adresse 15]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY du barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262011597913

Maître [J] [Z], notaire associé de la SCP ' [P] [Z], [Y] [V] et [J] [Z]'

[Adresse 7]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Novembre 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 juillet 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au10 juillet 2023,

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2023 , à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte notarié de Me [J] [Z] en date du 25 janvier 2016, Mme. [M] [K] a acquis de Mme. [T] [E] les lots [Cadastre 12] et [Cadastre 3] dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], dénommé « [Localité 10] de Rivaulde », pour un prix de 138 000 €.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2016, Mme. [M] [K] a assigné Mme. [T] [E] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir prononcer la nullité de la vente.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, Mme. [T] [E] a appelé en cause Me [J] [Z], notaire, afin qu'il la relève indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :

- fait droit à la demande de Mme. [K] sur le fondement des articles 1130 à 1136 du code civil,

- prononcé l'annulation de la vente,

- condamné Mme. [E] à payer à Mme. [K] :

1- 138 000 euros au titre du prix de vente,

2- 10 979,51 euros au titre des taxes, droits et frais notariés liés à la vente,

3- 875,48 euros au titre du prorata de la taxe foncière, du fond de roulement avances et des charges de copropriété,

4- le montant de l'ensemble des appels de fonds (provisions sur charges et travaux).

- condamné Mme. [K] à restituer à Mme. [E] les lots immobiliers objets de la vente,

- débouté Mme. [K] de sa demande de dommages et intérêts relatifs aux frais de

déménagement,

- dit que Me [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

- condamné Me [Z] à relever indemne Mme. [E] de l'ensemble des

condamnations pécuniaires, à l'exception de la restitution du prix de vente,

- condamné in solidum Mme. [E] et Me [Z] aux dépens,

- condamné Mme. [E] à verser à Mme. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 26 novembre 2020, Mme. [E] a relevé appel de l'intégralité des chefs ce jugement.

Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.

Suivant conclusions d'homologation notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme. [E] demande à la cour de :

- homologuer le protocole transactionnel conclu annexé aux présentes conclusions

- constater l'extinction de toute instance et action et le dessaisissement de la cour

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé tant en

première instance qu'en appel.

Suivant conclusions d'homologation notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, Me [Z] demande à la cour de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties,

- déclarer l'extinction de l'instance et de l'action de ce dossier,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'instance.

Suivant conclusions d'homologation notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, Mme. [K] demande à la cour de :

- homologuer le protocole transactionnel conclu annexé aux présentes conclusions.

- constater l'extinction de toute instance et action et le dessaisissement de la cour.

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet de la transaction.

Conformément à la demande des parties, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties par acte sous seing privé et de lui donner force exécutoire, étant précisé qu'une copie de cet acte restera annexée au présent arrêt.

L'instance se trouve ainsi éteinte.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, en première instance et en appel, conformément à l'accord des parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé par les parties, dont une copie restera annexée au présent arrêt et lui donne force exécutoire ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dépens qu'elle a exposés, en première instance et en appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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