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CA Paris, 10 juill. 2023, RG 23/05722


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2023, RG 23/05722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2023
Numéro
23/05722
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
64acf3fe03c09105db6c05d5

Texte de la décision

4,305 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 JUILLET 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLMD

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Agnès BISCH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Juin 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 5] et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] en qualité de représentant de l'ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 juillet 2023 prorogé au 10 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 6 mars 2023, qui après avoir constaté que M. [R] [W] ne justifiait pas d'un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et qu'il n'exerçait pas effectivement la profession d'avocat a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105, alinéa 3, et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P.31 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Vu le recours exercé par M. [W] par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023 ;

Vu le courrier de désistement d'instance adressé à la cour par M. [W] le 22 juin 2023 précisant qu'il avait réglé les causes de l'arrêté ;

Vu l'audience du 22 juin 2023 au cours de laquelle M. [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 avril 2023, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, indiquant accepter le désistement de M. [W], les causes de l'omission étant réglées ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [W] avant l'audience par courrier du 22 juin 2023, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement de M. [R] [W],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [W].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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