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CA Paris, 8 juill. 2023, RG 23/02791


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2023, RG 23/02791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2023
Numéro
23/02791
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64acf3fe03c09105db6c05e2

Texte de la décision

3,775 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3M5

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2023, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [L]

né le 25 janvier 1995, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

non comparant, représenté par Me Marie-noëlle SPINELLA , avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'DIAYE du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2023, à 17h58, par M. [Y] [L] ;

- Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 1] du 8 juillet 2023 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [Y] [L], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences, l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes après sa non reconnaissance par les autorités consulaires marocaines du 31 mai 2023 et attendre leur réponse après les auditions du consulat de Tunisie du 2 juin 2023 et d' Algérie du 21 juin 2023 . La réitération par l'étranger de déclarations relatives à sa nationalité marocaine dans les quinze derniers jours, notamment lors de l'audience de première instance du 6 juillet 2023 et sa déclaration d'appel du même jour permet de caractériser une obstruction dans les quinze derniers jours à la mesure d'éloignement. .

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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