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CA Paris, 10 juill. 2023, RG 23/02809


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2023, RG 23/02809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2023
Numéro
23/02809
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64acf3ff03c09105db6c05fc

Texte de la décision

5,455 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PC

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 17 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité togolaise se disant être né à Logo

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 06 juillet 2023, soit jusqu'au 21 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2023, à 16h55, par M. [L] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- vu les pièces déposées par Me Cyrille Ka, visées le 10 juillet 2023 à 10h38 ;

- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

En l'espèce, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours.

L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.

En l'espèce, une audition est intervenue le 4 juillet 2023 et M. [M] a toujours revendiqué une nationalité togolaise , cette nationalité n'étant pas contestée, de sorte que l'admnistration établit qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai.

L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Le délai de 5 jours fixé pour un examen de santé est toujours en cours.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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