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CA Douai, 11 juill. 2023, RG 23/01183


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Date
11/07/2023
Numéro
23/01183
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64ae467ca1775905dba3ba6c

Texte de la décision

6,681 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VA

N° de Minute : 1188

Ordonnance du mardi 11 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [G]

né le 29 Juin 1992 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité sur faits présumés de vol à l'étalage au magasin ACTION chaussée [S] [O] à [Localité 4] (59) (vol de deux paires de chaussettes et de deux caleçons pour 8.50 €) monsieur [M] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/06/2023 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 30 novembre 2022 par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2023 confirmée en appel le 13/06/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09/07/2023 (16h37) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [D] [P]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 10/06/2023

Un vol de retour a été réservé à titre conservatoire pour le 27/07/2023

Ces deux diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1188 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023

- M. [M] [G]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le mardi 11 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 11 juillet 2023

N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VA

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