Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 11 juill. 2023, RG 23/02825


Vérifier : CA Paris, 11 juill. 2023, RG 23/02825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
23/02825
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64ae4b06a1775905dba3bc4a

Texte de la décision

5,064 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3SU

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-José Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [S] [M] [J]

née le 28 Décembre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Gabonaise

Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juillet 2023 à 16h04, rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [S] [M] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [2],  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 00h41, par le conseil du préfet de police ;

-Vu la jurisprudence fournie par Me Théophile Baller, avocat au barreau de Paris, adressée par courriel le 11 juillet 2023 à 14h54 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au soutien de son appel, le préfet de police de Paris fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut plus, en l'absence de moyen relatif à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, mettre fin au maintien en zone d'attente et qu'à supposer que l'appréciation des garanties de représentation puisse être prise en considération, celles-ci doivent être présentées lors du contrôle.

Mme [J] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu que l'intéressée a complété son viatique (ressources financières, justificatifs d'hébergement, de prise en charge, d'assurance) et que compte tenu de ses explications cohérentes corroborées par un ensemble de pièces sérieuses établissant des garanties suffisantes quant à la teneur de son séjour en France et quant à son retour dans son pays de résidence, il n'existe pas 'de risque migratoire'.

Ces motifs sont relatifs aux garanties de représentation de l'étrangère, lesquelles ne sont pas de nature à justifier à elles seules le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, et visent en réalité à porter une appréciation sur la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire. En l'absence de difficulté concernant l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangère, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'autoriser son maintien en zone d'attente au delà de quatre jours à compter de la décision initiale..

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [S] [M] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.