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CA Paris, 11 juill. 2023, RG 23/02830


Vérifier : CA Paris, 11 juill. 2023, RG 23/02830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
23/02830
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64ae4b07a1775905dba3bc52

Texte de la décision

4,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UM

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-José Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [X]

né le 11 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 07 juillet 2023 jusqu'au 04 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 11h06 complété à 11h26, par M. [C] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au soutien de son appel, M. [X] conteste la décision de placement en rétention au motif qu'il dispose de garanties de représentation en ce qu'il a un hébergement stable à [Localité 3] depuis 2019. Il conteste aussi la prolongation de sa rétention administrative.

S'agissant de la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il y a lieu de relever au vu du dossier que M. [X] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête visant à contester la régularité de cette décision de sorte que la présente juridiction n'est pas régulièrement saisie d'une contestation à ce titre.

En outre, la déclaration d'appel n'est pas motivée en ce qu'elle tend à contester la décision de prolongation.

Par ailleurs, s'il a été invoqué à l'audience l'existence de problèmes de santé affectant M. [X], il n'a été présenté aucun document de nature à en justifier de sorte que l'existence d'une incompatibilité avec la rétention ne peut être suspectée ; Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'examen médical aux fins de déterminer cette compatibilité.

Enfin, M.[X] ne dispose pas de passeport et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement si bien qu'il ne présente aucune garantie de représentation.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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