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CA Paris, 11 juill. 2023, RG 23/02842


Vérifier : CA Paris, 11 juill. 2023, RG 23/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
23/02842
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64ae4b08a1775905dba3bc6a

Texte de la décision

6,104 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ZD

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2023, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-José Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [O]

né le 22 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 12h57 complété à 13h15, 13h16, 13h17, 14h34 et 14h37, par M. [R] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au soutien de son appel, M. [O] invoque :

- l'insuffisante motivation de l'ordonnance entreprise justifiant son annulation ;

- le vice de forme tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation;

- le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention.

Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Sur l'insuffisante motivation de l'ordonnance attaquée

L'ordonnance attaquée est motivée, la motivation étant circonstanciée au regard des éléments de la cause, mais il est exact que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du caractère disportionné de la mesure. Toutefois, cette omission ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.

Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'examen personnel de la situation de l'étranger

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.

Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs suivants qu'il retient (entrée irrégulière, soustraction à une précédente mesure d'OQTF du 5 juin 2022) suffisent à justifier le placement en rétention.

S'agissant des critiques que M.[O] oppose aux motifs retenus par le préfet, il peut être précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas rapporté de preuve de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

De plus, l'assignation à résidence ne peut être envisagée, M. [O] étant dépourvu de passeport.

Sur le caractère disproportionné de la mesure

Il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée et qu'elle demeure justifiée à ce jour afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence n'étant pas suffisante pour assurer la représentation de l'intéressé qui pourrait être tenté de fuir compte tenu des poursuites judiciaires dont il fait l'objet,outre qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire du 5 juin 2022.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention,  en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. 

                       

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de nullité de l'ordonnance ;

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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