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CA Amiens, 10 juill. 2023, RG 22/00126


Vérifier : CA Amiens, 10 juill. 2023, RG 22/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2023
Numéro
22/00126
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
64af98c4049d5c05db1730ac

Texte de la décision

8,880 caractères

ARRET

N° 673

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JUILLET 2023


N° RG 22/00126 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBI - N° registre 1ère instance : 21/00158

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : Mr [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DU [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la CPAM ou la caisse), a :

déclaré la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la CPAM du [Localité 6] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [N] [V] opposable à l'employeur,

condamné la société [5] aux dépens.

Vu la notification du jugement à la société [5] le 13 décembre 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 10 janvier 2022.

Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

réformer la décision entreprise

déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'affection de M. [N] [V] du 5 mars 2019 pour non respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction

Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 6] prie la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

***

SUR CE LA COUR,

La CPAM de l'[Localité 6] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée en date du 3 septembre 2019 par M. [N] [V], salarié de la société [5] en qualité de boucher depuis décembre 2000, faisant état d'une arthropathie acromio-claviculaire.

Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2019 a constaté une «  atteinte du supra-épineux ( impotence) + enthésopathie au regard de l'infra épineux Epaule G »

La caisse a diligenté une enquête et a informé l'employeur par courrier du 27 décembre 2019 de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant décision à intervenir le 16 janvier 2020.

Par courrier en date du 16 janvier 2020, la CPAM du [Localité 6] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles

Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, lequel a déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à son égard par jugement dont appel.

La société [5] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'affection de M. [N] [V] pour non respect du principe du contradictoire par la caisse lors de la procédure d'instruction.

Elle indique qu'elle a sollicité un rendez-vous pour consulter les pièces du dossier par courrier en date du 6 janvier 2020, réceptionné par la caisse le lendemain, et que la CPAM du [Localité 6] n'a jamais fait droit à la demande de rendez vous dont elle a eu connaissance dès le 7 janvier 2020.

Elle allègue un manquement au principe du contradictoire en ce que la caisse ne lui a pas permis selon elle de consulter de manière effective le dossier relatif à la pathologie de M. [N] [V], indépendamment de l'obligation d'information de la clôture de l'instruction et de l'invitation à consulter le dossier.

La CPAM du [Localité 6] conclut à la confirmationjugement entrepris.

Elle expose avoir adressé à la société le 27 décembre 2019,la lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, que la lettre a été réceptionnée le 31 décembre 2019, que la décision de prise en charge est intervenue le 16 janvier 2020, de sorte que le délai pour prendre connaissance du dossier était de quatorze jours.

Elle soutient que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme spécifique la communication du dossier et qu'elle a rempli ses obligations en invitant l'employeur à venir en prendre connaissance dans un délai déterminé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

*Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie

Aux termes de l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ».

Le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse a informé l'employeur de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et qu'elle a respecté le délai de 10 jours avant cette décision pour le mettre en mesure de prendre connaissance de la procédure et faire ses observations s'il l'estime nécessaire.

En l'espèce, la CPAM du [Localité 6] produit une lettre datée du 27 décembre 2019 informant la société [5] de la clôture de l'instruction du dossier de M. [N] [V] et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 16 janvier 2020.

Au vu de l'accusé de réception verséepar la caisse et rattachable au courrier susvisé, l'employeur a réceptionné ledit courrier le 31 décembre 2019.

La société [5] justifie de ce qu'elle a sollicité auprès de la CPAM, par courrier en date du 6 janvier 2020 un rendez vous pour consulter les pièces du dossier, ce courrier ayant été reçu par la caisse le 7 janvier 2020.

La CPAM du [Localité 6] ne démontre par aucun élément ni ne précise les suites qui auraient été données par elle à ce courrier pour permettre à la société de consulter de manière effective le dossier .

Par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour constatant qu'il n'a pas été satisfait au proincipe du contradictoire par la caisse, dira la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM du [Localité 6], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et Y AJOUTANT,

DIT inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V]

CONDAMNE la CPAM du [Localité 6] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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