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CA Amiens, 7 juill. 2023, RG 22/01276


Vérifier : CA Amiens, 7 juill. 2023, RG 22/01276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2023
Numéro
22/01276
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
64af98c5049d5c05db1730b6

Texte de la décision

4,634 caractères

ARRET

N° 191

S.A.S.U. [9]

C/

Organisme [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 JUILLET 2023


N° RG 22/01276 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMGE

EN DATE DU 05 août 2020

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S.U. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non-comparante, non-représentée

Ayant pour avocat : Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

Organisme [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [U], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [R] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [V] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [7] le 5 octobre 2020 pour l'audience du 5 février 2021, la société [9] demande à la Cour de :

Vu l'article D242-6-4 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les pièces du dossier,

Il est demandé à Madame la Première Présidente de la Cour d'[Localité 5] :

DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [9];

CONSTATER que la Caisse Primaire a d'emblée déclaré inopposable la prise en charge du sinistre du 02/03/2019 de Monsieur [E] à l'égard de la société [9];

- CONSTATER que dès le 18/10/2019 la [6] était informée par la Caisse Primaire de l'inopposabilité du sinistre à l'égard de l'employeur ;

CONSTATER que la [6] n'a pas tiré les conséquences du courrier du 18/10/2019 ;

En conséquence,

- ORDONNER à la [7] de procéder de procéder au retrait des dépenses relatives au sinistre de Monsieur [E] du relevé de compte employeur 2019 de la société [9], ainsi que de procéder au recalcul des taux de cotisation afférents ;

CONDAMNER la [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.

Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 20/04994 . 

A l'audience du 5 février 2021, les parties ont sollicité conjointement le retrait de cette affaire du rôle de la Cour, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du même jour.

Par courrier du 9 février 2022 de son avocat, la société demanderesse a sollicité le rétablissement de cette affaire au rôle de la Cour.

La cause a été réinscrite au rôle sous le numéro 22/01276.

Par courrier du 15 mars 2023 de son avocat, la société [9] indique se désister de son recours.

La [7] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Que vu les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur ;

Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu que la demanderesse se désiste de son recours.

Que ce désistement est accepté par la [7].

Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [9] aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [9] de son recours et la condamne aux dépens de la présente procédure.

Le Greffier, Le Président,

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