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CA Douai, 11 juill. 2023, RG 23/01181


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Date
11/07/2023
Numéro
23/01181
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64af98dc049d5c05db173118

Texte de la décision

7,815 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UT

N° de Minute : 1199

Ordonnance du mardi 11 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [J]

né le 10 Août 1997 à [Localité 3]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [H] [K] [R] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale le 5 juillet 2023 à [Localité 4], M. [G] [J], né le 10 août 1997 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur la Préfète de l'Oise le 6 juillet 2023 à 09h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [G] [J].

Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposé par l'autorité préfectorale le 7 juillet 2023 (14h23).

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juillet 2023 (12h21) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 à 10h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [J] soutient un défaut de diligences utiles de l'administration aux motifs qu'il aurait mentionné lors de son audition être réadmissible en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligences utiles:

Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

De plus, il ressort de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.

Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.

L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.

En l'espèce, bien que disposant d'un passeport pakistanais (n°QC1013571), il ressort du procès-verbal de son audition du 5 juillet 2023 (13h40) que M. [G] [J] vivrait en Italie depuis 2019 et qu'il aurait fait une demande de titre de séjour auprès des autorités italiennes sans apporter d'éléments probants de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale une absence de consultation sur fichier EURODAC.

De manière surabondante, une recherche Schengen, effectuée le 5 juillet 2023 (12h25) auprès du service SIRENE FRANCE, permettait de constater l'existence d'une fiche émise par les autorités allemandes le 10 mai 2023 interdisant à M. [G] [J] l'espace Schengen.

Enfin, une demande de routing a été effectué par l'autorité préfectorale le 6 juillet 2023 (12h32).

Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1199 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023

- M. [G] [J]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [J] le mardi 11 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 juillet 2023

N° RG 23/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UT

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