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CA Orléans, 11 juill. 2023, RG 21/01097


Vérifier : CA Orléans, 11 juill. 2023, RG 21/01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
21/01097
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
64af98ef049d5c05db173175

Texte de la décision

5,906 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[M] [X]

[Adresse 8]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 11 JUILLET 2023

Minute n°326/2023

N° RG 21/01097 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK5O

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Décembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 27 juin 2023

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [T] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 JUIN 2023.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] [X] a été affilié à l'URSSAF venant aux droits du régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er mai 2014 au 18 novembre 2021 en qualité d'artisan.

Ne s'étant pas acquitté de ses cotisations sociales, une mise en demeure, émise le 10 octobre 2019 au titre de la régularisation des cotisations du 3ème trimestre 2019, pour un montant total de 3 009 euros, lui a été délivrée par le [7] et l'URSSAF.

Ayant saisi en vain la commission de recours amiable, M. [M] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête en date du 3 février 2020.

Par jugement du 29 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, a :

- débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes,

- validé la mise en demeure du 10 octobre 2019 pour 3 009 euros,

- condamné M. [M] [X] aux dépens.

Par deux déclarations enregistrées au greffe les 31 mars 2021 et 14 mai 2021, M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, les procédures inscrites sous les numéros 21/01097 et 21/01645 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 21/01097.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lors de celle-ci, l'avocat de M. [M] [X] a sollicité le renvoi de l'affaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 février 2023.

Lors de l'audience du 28 février 2023, Maître Lakabi, conseil de M. [M] [X] a sollicité le renvoi de l'affaire aux fins de dégager sa responsabilité.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2023, dont M. [M] [X] a eu connaissance.

M. [M] [X] ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait représenter.

L'[Adresse 8] a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] devant la Cour d'appel,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [I] devant la Cour d'appel,

- débouter M. [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 29 décembre 2020,

- condamner M. [I] à verser à l'[Adresse 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR :

La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, il doit être constaté que M. [M] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 27 juin 2023 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer.

M. [M] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [M] [X] ne soutient pas son appel contre le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Condamne M. [M] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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