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CA Orléans, 11 juill. 2023, RG 22/00198


Vérifier : CA Orléans, 11 juill. 2023, RG 22/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
22/00198
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
64af98f1049d5c05db173185

Texte de la décision

3,959 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Edouard KOBO

SCP NOBLE-GUEROULT

EXPÉDITION à :

[H] [G]

[8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023

Minute n°335/2023

N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQIT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Février 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006773 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[8]

TSA 30014

[Localité 4]

Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

Dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2023

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 4 AVRIL 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 4 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [H] [G],

- validé la contrainte n° 7200000651072340000508758391273 du 15 mai 2015, signifiée le 4 juin 2015 à M. [H] [G] par le [7] portant sur les majorations et cotisations des régularisations des années 2011, 2012 et 2013 et le quatrième trimestre 2014 pour son entier montant,

- condamné M. [H] [G] à lui payer la somme de 6 020 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,76 euros,

- condamné M. [H] [G] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 20 janvier 2022 par M. [H] [G] ;

Vu le désistement d'appel de M. [H] [G] par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 ;

Vu l'acceptation du désistement par l'URSSAF d'Aquitaine par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 ;

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à M. [H] [G] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [H] [G] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à dispostion au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à M. [H] [G] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 4 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] [G].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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