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CA Paris, 15 juill. 2023, RG 23/02914


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2023, RG 23/02914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2023
Numéro
23/02914
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64b62da00b444605db3f5da1

Texte de la décision

4,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 juillet 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4PK

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2023, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [W] [G]

né le 16 Avril 1993 à [Localité 1]

de nationalité Pakistanaise

ayant pour conseil en première instance Me Cyrille Ka, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2023, à 12h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 14 Juillet 2023 , à 12h23 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Juillet 2023, à 19h21, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 14 juillet 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [W] [G] à 19h41,

- à Me Cyrille Ka, avocat au barreau de Paris, à 19h21,

- et au préfet de police, à 19h21;

- Vu les observations de Me Cyrille Ka adressées au greffe de la Cour le 14 juillet 2023 à 21h13 ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé :

- est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité ;

- ne dispose pas d'une adresse stable et effective en France dès lors qu'il lui est précisément reproché de squatter et de dormir dans les parties communes d'un immeuble.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 juillet 2023, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [W] [G], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 juillet 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 juillet 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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