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CA Douai, 18 juill. 2023, RG 23/01235


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Date
18/07/2023
Numéro
23/01235
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64b77f27d1e51905db2b1d64

Texte de la décision

7,849 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEZ

N° de Minute : 1246

Ordonnance du mardi 18 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [O]

né le 29 Mars 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté de M. le préfet des Hautes de Seine du 3 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, puis de deux arrêtés de Mme la préfète de l'Oise du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et d'éloignement vers le pays de nationalité et de placement en rétention administrative,

Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023, confirmée le 20 juin 2023 par arrêt de la cour d'appel de céans,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'article L.742-4 du CESEDA,

' Vu la requête motivée de Mme la préfète de l'Oise du 13 juillet 2023,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023 à 14h46 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 (11h19) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation

L'article L. 742-4 du Ceseda dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».

Selon l'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, « Toute rétention est aussi brèveque possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

En l'espèce, la préfecture se prévaut d'une demande de laissez-passer consulaire le 14 juin 2023, d'une demande de routing le 15 juin 2023 et d'une demande d'audition le 12 juillet 2023, mais ne justifie d'aucune relance relative à la demande de laissez-passer consulaire ni d'aucune diligence accomplie entre le 16 juin 2023 et le 12 juillet.

Au regard de l'absence de diligence de l'administration pendant plus de 28 jours, la demande de prorogation ne saurait être justifiée et doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

STATUANT à nouveau,

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [K] [O].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Camille COLONNA, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juillet 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué

Le greffier

N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1246 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [O] le mardi 18 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 juillet 2023

N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAEZ

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